Une association demande l'annulation de la délibération par laquelle le conseil communautaire d'une communauté d'agglomération a approuvé le projet de révision simplifiée du POS d'une commune. Elle soutient que cette délibération, qui vise à permettre la poursuite de l'aménagement d'une colline, méconnaît les articles L. 146-6 (
N° Lexbase : L8034IMI) et R. 146-1 (
N° Lexbase : L1345IN7) du Code de l'urbanisme. En effet, selon elle, cette colline constitue un promontoire naturel au sein d'une vaste zone de marais littoral protégé et est, ainsi, nécessairement en lien écologique et biologique avec celui-ci. Après avoir rappelé les termes des deux articles précités, les juges d'appel adoptent une position inverse. Ils estiment, en effet, que, bien qu'elle présente un intérêt paysager, compte tenu, notamment, de sa situation à proximité d'un marais, la colline est déjà occupée, dans sa partie sommitale, par un lotissement. Sur le reste de cette partie, sur laquelle se situe la zone ouverte à l'urbanisation par la révision contestée, la colline faisait l'objet, à la date de la délibération contestée, d'une exploitation agricole. Elle n'est pas incluse dans un site inscrit ou classé, ni dans le périmètre du site Natura 2000 voisin. Si elle est proche de ce site, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa partie sommitale présenterait, pour la faune, notamment pour les oiseaux, eu égard à ses caractéristiques, un intérêt justifiant sa préservation en vue du maintien des équilibres biologiques. Enfin, si la colline est incluse dans le périmètre d'une zone importante pour la conservation des oiseaux, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à justifier la préservation de sa partie sommitale encore non urbanisée au titre des dispositions précitées. Dans ces conditions, la zone en litige ne peut être regardée comme un espace remarquable entrant dans le champ des dispositions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (CAA Bordeaux, 5ème ch., 16 mai 2011, n° 10BX01652
N° Lexbase : A3241HRH).
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