Le Quotidien du 27 mai 2011 :

[Brèves] Qualification d'une lettre de confort en obligation de faire, porteuse d'une obligation de résultat

Réf. : Cass. com., 17 mai 2011, n° 09-16.186, F-P+B (N° Lexbase : A2554HSE)

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le 28 Mai 2011

La jurisprudence, distinguant les lettres de conforts porteuses d'une obligation de moyens de celles impliquant une obligation de résultat, la première étant, notamment identifiable par la formule "faire ses meilleurs efforts" (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-14.438, F-D N° Lexbase : A4816EQG) et la seconde ressortant traditionnellement de l'emploi de l'expression "faire le nécessaire" (Cass. com., 23 octobre 1990, n° 89-12.924 N° Lexbase : A4167AGG), est bien connue. C'est sur cette distinction et donc sur la qualification d'une lettre de confort signée par une société mère au profit d'une banque, créancière de sa filiale, qu'a statué une nouvelle fois la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 2011 (Cass. com., 17 mai 2011, n° 09-16.186, F-P+B N° Lexbase : A2554HSE). En l'espèce, la mère s'était engagée inconditionnellement et irrévocablement, à faire en sorte que la situation financière et la gestion de l'emprunteur soient telles que celui-ci puisse à tout moment remplir tous ses engagements présents et futurs envers la banque. Cette dernière n'ayant pu obtenir le remboursement du prêt en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa débitrice, elle a assigné la société mère en paiement des sommes dues au titre de son engagement, lequel avait été limité à une somme de 200 000 euros. La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 3ème ch., sect. A, 4 juin 2009, n° 08/05617 N° Lexbase : A2628GI8) ayant condamné la société mère à payer 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, cette dernière a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait en substance valoir que la cour d'appel ne pouvait relever l'existence d'un engagement de payer directement la dette du tiers par substitution de celui-ci en cas d'ouverture d'une procédure collective. La Cour régulatrice rejette néanmoins le pourvoi, approuvant la cour d'appel ayant relevé que le contrat de prêt de 200 000 euros prévoit, à titre de garantie, une lettre de confort ferme d'un montant de 200 000 euros, d'avoir retenu que si la société mère n'a pas entendu souscrire un cautionnement, elle a contracté une obligation de faire, en s'engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tout moment vis-à-vis de la banque, et ce d'autant qu'elle s'engage à mettre à disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu'ils soient utilisés à cette fin, et d'en avoir exactement déduit des termes de cette lettre que l'obligation de faire ainsi souscrite par cette société s'analyse en une obligation de résultat (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7611CDA).

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