Sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 18 mai 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.383, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2617HSQ).
Dans cette affaire, par lettre du 1er juillet 2010, l'union locale des syndicats CGT de la plate-forme d'Orly a notifié à la société Y la désignation de Mme R. en qualité de délégué syndical pour l'établissement d'Orly. Invoquant un protocole préélectoral conclu le 16 avril 2010 pour l'élection des membres du comité d'entreprise ayant inclus le site d'Orly dans le périmètre de l'établissement "Ile-de-France", l'employeur a contesté la désignation du délégué syndical sur un périmètre différent. Aux termes des articles L. 2121-1 (
N° Lexbase : L3727IBN) et L. 2122-1 (
N° Lexbase : L3823IB9) du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer, l'audience prise en compte au titre de la représentativité étant celle obtenue au premier tour des élections au comité d'entreprise ou au comité d'établissement. En outre, aux termes des articles L. 2143-3 (
N° Lexbase : L3719IBD) et L. 2343-12 (
N° Lexbase : L0024H9R) du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement désigne, en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Pour la Haute juridiction, "
en statuant ainsi, sans avoir constaté l'existence d'un accord collectif prévoyant un périmètre plus restreint pour la désignation de délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés" (sur la désignation des délégués syndicaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1846ETK).
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