Réf. : Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-14.587, FS-P+B (N° Lexbase : A5667XX8)
Lecture: 1 min
N4930BXU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
le 10 Juillet 2018
►Les obligations du cessionnaire à l’égard des salariés passés à son service demeurent à sa charge jusqu’au jour de la résolution du plan ; la modification dans la situation juridique de l’employeur étant intervenue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne pouvait être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l’égard du personnel repris, avant la résolution du plan de cession. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018 (Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-14.587, FS-P+B N° Lexbase : A5667XX8).
En l’espèce, une salariée a été engagée le 1er août 2004 par la société Tancarville qui a été placée en redressement judiciaire le 29 mars 2005, un plan de cession étant arrêté le 5 octobre 2005 au profit de la Société nouvelle Tancarville. La salariée a été licenciée pour faute lourde le 30 mai 2007 et, par arrêt du 22 avril 2008, la cour d’appel de Dijon a prononcé la résolution du plan de cession, la liquidation judiciaire de la Société nouvelle Tancarville intervenant le 6 mai 2008. La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de la rupture.
Pour déclarer nul le licenciement de la salariée, la cour d’appel (CA Dijon, 12 janvier 2017, n° 15/00514 N° Lexbase : A8766S7S) retient qu’il a été prononcé par le gérant de la Société nouvelle Tancarville que, dans la mesure où le plan de cession de la société Tancarville à la Société nouvelle Tancarville a été annulé par arrêt du 22 avril 2008, sans qu’aient été limités les effets de cette annulation, le licenciement est atteint de nullité. A la suite de cette décision, l’AGS et l’Unedic ont formé pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 642-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L3918HBQ) et des articles L. 1224-1 (N° Lexbase : L0840H9Y) et L. 1224-2 (N° Lexbase : L0842H93) du Code du travail (cf. les Ouvrages «Droit du travail» N° Lexbase : E8859ESW et «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5161EUP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464930