Réf. : Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-13.760, FS-P+B (N° Lexbase : A5681XUX)
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N4865BXH
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par Vincent Téchené
le 04 Juillet 2018
► Aux termes de l’article 164 § 1 du Règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles (N° Lexbase : L0485I3D), dans le cas où une organisation de producteurs (OP) reconnue, une association d'organisations de producteurs (AOP) reconnue ou une organisation interprofessionnelle (OPI) reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un Etat membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l'Etat membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association. Il résulte de cette disposition que le caractère obligatoire que les Etats membres peuvent conférer aux accords, décisions et pratiques concertées en cause n’est pas limité aux seuls producteurs. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 juin 2018 (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-13.760, FS-P+B N° Lexbase : A5681XUX).
En l’espèce, une association d’organisations de producteurs reconnue a assigné une société coopérative agricole en paiement d’une certaine somme, sur le fondement de diverses règles rendues obligatoires en application d’arrêtés ministériels du 28 octobre et du 4 novembre 2014.
La juridiction de proximité rejette cette demande. Elle retient que l’article 164 du Règlement n° 1308/2013 permet à un Etat membre d’étendre à des exploitants agricoles indépendants des règles adoptées par des exploitants agricoles regroupés au sein d’organisations de producteurs ou d’associations d’organisations de producteurs considérées comme représentatives pour un produit agricole donné. Ainsi selon le jugement, la qualité de producteur constitue la condition nécessaire à l’application de ce mécanisme d’extension.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure le jugement de première instance.
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