Réf. : Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-15.045, F-P+B (N° Lexbase : A5705XUT)
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N4811BXH
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par Aziber Seïd Algadi
le 06 Juillet 2018
► La cour d'appel, saisie d'une demande additionnelle en liquidation de l'astreinte, qui procède à la liquidation demandée, ne fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel tel que défini à l'article 566 du Code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L6719H7Y).
Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018 (Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-15.045, F-P+B N° Lexbase : A5705XUT ; il convient de rappeler que, lorsqu'une demande constitue un complément de celle formée en première instance à titre principal, elle peut être formulée même devant la cour d'appel et ne constitue dès lors pas une nouvelle demande ; en ce sens, Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-21.809, FS-P+B N° Lexbase : A6921KMB).
En l’espèce, à la suite d'un différend de voisinage, le tribunal de grande instance a condamné la voisine poursuivie à exécuter les travaux de réfection nécessaires.
Faisant droit à la demande de la plaignante, il a également ordonné l’exécution provisoire de sa décision et assorti la condamnation d’une astreinte qu’il s’est expressément réservé le pouvoir de liquider.
Il a été ensuite fait grief à l’arrêt de liquider l’astreinte prononcée par le premier juge, excédant ainsi ses pouvoirs en violation de l’article 561 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7232LEL).
L’argument est rejeté par la Cour de cassation qui juge, eu égard au principe sus rappelé, que le moyen n’est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5798EYE).
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