Réf. : Cass. soc., 27 juin 2018, n° 17-15.180, F-P+B (N° Lexbase : A5556XUC)
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par Blanche Chaumet
le 04 Juillet 2018
►Il ne résulte pas de l’article 3.1. b) de l'accord-cadre du 4 mai 2000, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire -selon lequel la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l’article 3.1 a) et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude- un droit spécifique à indemnisation des équivalences. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 juin 2018 (Cass. soc., 27 juin 2018, n° 17-15.180, F-P+B N° Lexbase : A5556XUC).
En l’espèce, cinq salariés engagés en qualité d’ambulanciers par la société GF avenir ont saisi la juridiction prud’homale.
Pour condamner l’employeur à payer aux salariés une indemnité au titre des heures d'équivalence, la cour d’appel retient que selon l'article 3.1 b) modifié de l'accord-cadre du 4 mai 2000, la rémunération des personnels ambulanciers roulants doit correspondre à la durée du travail effectif décomptée en application des règles et coefficients prévus à l'article 3.1 a) ainsi qu'à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude, c'est-à-dire les heures d'équivalence. Elle ajoute que ces dispositions conventionnelles posent sans ambiguïté, contrairement à ce que soutient l'employeur, le principe d'une indemnisation distincte et particulière des heures d'équivalence. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse les arrêts d’appel au visa de l’article 3.1 b) de l'accord-cadre du 4 mai 2000, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
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