Réf. : CJUE, 5 juillet 2018, aff. C-320/17 (N° Lexbase : A9951XU4)
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N4928BXS
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Juillet 2018
►La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doit être interprétée en ce sens que la location d’un immeuble par une société holding à sa filiale constitue une «immixtion dans la gestion» de cette dernière, qui doit être considérée comme une activité économique, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette Directive, ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses supportées par la société en vue de l’acquisition de participations dans cette filiale, dès lors que cette prestation de services :
- présente un caractère permanent ;
- qu’elle est effectuée à titre onéreux et qu’elle est taxée, ce qui implique que cette location ne soit pas exonérée ;
- et qu’il existe un lien direct entre le service rendu par le prestataire et la contre-valeur reçue du bénéficiaire.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 5 juillet 2018 (CJUE, 5 juillet 2018, aff. C-320/17 N° Lexbase : A9951XU4).
Partant, les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion en leur louant un immeuble, et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être considérés comme faisant partie de ses frais généraux et la TVA acquittée sur ces frais doit, en principe, pouvoir être déduite intégralement.
Par ailleurs, les frais supportés par une société holding qui ne participe à la gestion que de certaines d’entre elles et qui, à l’égard des autres, n’exerce, en revanche, pas d’activité économique doivent être considérés comme faisant partie seulement partiellement des frais généraux de cette société, de telle sorte que la TVA acquittée sur ces frais ne peut être déduite qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité économique, selon des critères de ventilation définis par les Etats membres, lesquels, dans l’exercice de ce pouvoir, doivent tenir compte de la finalité et de l’économie de ladite directive et, à ce titre, prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à l’activité économique et à l’activité non économique, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
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