Le Quotidien du 27 juin 2018 : Cotisations sociales

[Brèves] Prise en compte dans l’assiette des cotisations des indemnités transactionnelles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi

Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-19.432, F-P+B (N° Lexbase : A8680XTN)

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[Brèves] Prise en compte dans l’assiette des cotisations des indemnités transactionnelles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46332876-breves-prise-en-compte-dans-lassiette-des-cotisations-des-indemnites-transactionnelles-versees-dans-
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par Laïla Bedja

le 27 Juin 2018

Les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 (N° Lexbase : L6281ISG) et L. 1233-61 (N° Lexbase : L7291LHI) à L. 1233-64 du Code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9290LHK). Ces sommes sont soumises aux cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1234LCP), à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2018 (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-19.432, F-P+B N° Lexbase : A8680XTN).

 

Dans ce litige, une société conteste la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à des salariés à la suite de leur licenciement économique.

 

Pour accueillir la demande, la cour d’appel (CA Rouen, 5 avril 2017, n° 15/06224 N° Lexbase : A3294UXB) retient que les sommes litigieuses ont été versées aux salariés en complément de celles dues au titre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, dont ils ont renoncé à poursuivre l’annulation, et dans le cadre, si ce n’est en application, de celui-ci et qu’elles n’ont pas un caractère salarial.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions, la cour d’appel a violé les textes précités (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E0785EUM et N° Lexbase : E3655AUW).

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