Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 13 juin 2018, n° 404485, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2904XRY)
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par Marie-Claire Sgarra
le 26 Juin 2018
►Par l'article 80 duodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9290LHK), le législateur a posé le principe selon lequel une indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable et a défini les indemnités qui, en raison de leur nature, bénéficient, par exception à ce principe, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu. Il a, au nombre de ces exceptions, fait figurer, dans la limite du plafond qu'il a prévu, les indemnités qui, en vertu de l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS), doivent être versées au salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 juin 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 13 juin 2018, n° 404485, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2904XRY).
Les indemnités de rupture versées, au titre du dispositif de la cessation d'un commun accord de la relation de travail institué par la commission paritaire nationale le 9 février 2012, au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dont le statut est, en vertu de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, déterminé par une commission paritaire nommée par le ministre de tutelle et auxquels les dispositions du code du travail, comme, au demeurant, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3) portant droits et obligations des fonctionnaires, ne s'appliquent pas, ne relèvent pas, en l'absence de disposition expresse contraire, de l'exonération prévue à l'article 80 duodecies du Code général des impôts précité.
Par suite, ces indemnités, dont le montant est calculé par application de l'accord adopté en commission paritaire nationale et annexé au statut, ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L1234LCP) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5832ALL).
Lire également sur cet arrêt "Recours pour excès de pouvoir contre une position de l’ACOSS et absence d’exonération de l’assiette de cotisations des indemnités versées dans le cadre d’une convention de rupture d’un commun accord" (N° Lexbase : N4602BXQ)
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