Le Quotidien du 27 juin 2018 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les indemnités versées au titre de la cessation d'un commun accord de la relation de travail applicables aux agents des CCI imposables constituent une rémunération imposable

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 13 juin 2018, n° 404485, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2904XRY)

Lecture: 2 min

N4576BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Les indemnités versées au titre de la cessation d'un commun accord de la relation de travail applicables aux agents des CCI imposables constituent une rémunération imposable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46269342-breves-les-indemnites-versees-au-titre-de-la-cessation-dun-commun-accord-de-la-relation-de-travail-a
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 26 Juin 2018

Par l'article 80 duodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9290LHK), le législateur a posé le principe selon lequel une indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable et a défini les indemnités qui, en raison de leur nature, bénéficient, par exception à ce principe, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu. Il a, au nombre de ces exceptions, fait figurer, dans la limite du plafond qu'il a prévu, les indemnités qui, en vertu de l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS), doivent être versées au salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 juin 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 13 juin 2018, n° 404485, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2904XRY).

 

Les indemnités de rupture versées, au titre du dispositif de la cessation d'un commun accord de la relation de travail institué par la commission paritaire nationale le 9 février 2012, au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dont le statut est, en vertu de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, déterminé par une commission paritaire nommée par le ministre de tutelle et auxquels les dispositions du code du travail, comme, au demeurant, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3) portant droits et obligations des fonctionnaires, ne s'appliquent pas, ne relèvent pas, en l'absence de disposition expresse contraire, de l'exonération prévue à l'article 80 duodecies du Code général des impôts précité.

 

Par suite, ces indemnités, dont le montant est calculé par application de l'accord adopté en commission paritaire nationale et annexé au statut, ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L1234LCP) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5832ALL).

 

Lire également sur cet arrêt "Recours pour excès de pouvoir contre une position de l’ACOSS et absence d’exonération de l’assiette de cotisations des indemnités versées dans le cadre d’une convention de rupture d’un commun accord" (N° Lexbase : N4602BXQ)

 

 

 

newsid:464576

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.