Réf. : Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 18-40.013, FS-P+B (N° Lexbase : A3306XRU)
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N4666BX4
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par Julien Prigent
le 20 Juin 2018
► Les dispositions du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, relatif au bail commercial (N° Lexbase : L7060I4A), qui excluent l'application de l'article R. 145-35 du Code de commerce (N° Lexbase : L7051I4W) aux contrats en cours, sont de nature réglementaire et ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 juin 2018 (Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 18-40.013, FS-P+B N° Lexbase : A3306XRU).
Le tribunal de grande instance de Paris avait transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : «Les dispositions législatives contestées, à savoir les articles 21 II de la loi du 18 juin 2014 (N° Lexbase : L4967I3D) et L. 145-40-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4976I3P) portent-elles atteinte au principe de l'égalité devant la loi sans motifs suffisant d'intérêt général ?».
La Cour de cassation relève que la question posée par l’une des parties dans son mémoire distinct était ainsi rédigée : «Les dispositions de l'article L. 145-40-2 du Code de commerce et de l'article 21 II de la loi du 18 juin 2014, en instituant une nullité d'ordre public de protection des preneurs à bail et en distinguant ceux-ci selon que leur bail est en cours ou non à la date du 5 novembre 2014, notamment par renvoi à une disposition devant être adoptée par le pouvoir réglementaire, ne portent-elles pas atteinte au principe d'égalité devant la loi ?».
La Cour de cassation précise que, si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas à celui-ci de la modifier. La Cour de cassation s’est donc prononcée sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise.
Elle a précisé ensuite que sous le couvert de critiquer les dispositions législatives relatives à l'application dans le temps de l'article L. 145-40-2 du Code de commerce, la question posée ne tendait en réalité qu'à contester la conformité au principe constitutionnel invoqué des dispositions du décret du 3 novembre 2014 qui excluent l'application de l'article R. 145-35 du Code de commerce aux contrats en cours. Elle en conclut que la question n’est pas recevable puisque ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E0393E7P).
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