Réf. : Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-85.046, FS-P+B (N° Lexbase : A8485XTG)
Lecture: 1 min
N4712BXS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
le 26 Juin 2018
► Le procès-verbal de contravention constatant une infraction à la règlementation sur la transparence des vitres de véhicules doit préciser concrètement quelles sont les vitres concernées et en quoi leur niveau de transparence est insuffisant. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 19 juin 2018 (Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-85.046, FS-P+B N° Lexbase : A8485XTG).
Dans cette affaire, un conducteur qui circulait a fait l’objet d’un procès-verbal pour conduite d’un véhicule ne respectant pas les prescriptions de transparence des vitres, prévues par les articles R. 316-3 (N° Lexbase : L7048K78) et R. 316-3-1 (N° Lexbase : L7049K79) du Code de la route.
La juridiction de proximité l’a déclaré coupable des faits reprochés et l’a condamné à une amende de 135 euros.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rappelle que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs. Or, en l’espèce, la juridiction de proximité s’était prononcée par des motifs abstraits, généraux et impersonnels, sans identifier le véhicule et sans constater ni qu’il était en circulation, ni que le prévenu avait accompli un acte de conduite, ni que les vitres concernées présentaient un facteur de transmission régulière de la lumière inférieur à 70 %, conformément à l’article R. 316-3.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464712
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.