Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.474, F-P+B (N° Lexbase : A3138XRN)
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par Laïla Bedja
le 20 Juin 2018
► Les cotisations afférentes à la retraite complémentaire d’un bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante doivent être versées par le Fonds des travailleurs de l’amiante.
En effet, le Fonds assure, pendant la durée du versement de l’allocation, le versement de l’ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-1 du Code de la Sécurité sociale au regard de l’article 41 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L9058ASB). Aussi, suivant les articles 5 et 6 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 (N° Lexbase : L3871IZE), la caisse régionale d'assurance maladie calcule les cotisations ou contributions dues aux régimes de retraite complémentaire sur la base des taux ou contributions minimales obligatoires et d'une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d'activité salariée, revalorisée dans les conditions fixées par l'article L. 161-23-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8864LHR). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2018 (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.474, F-P+B N° Lexbase : A3138XRN).
Dans cette affaire, un salarié a bénéficié de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante à compter du 1er août 2017. Ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er aout 2012, l’institution de retraite complémentaire Malakoff Médéric retraite Arrco, à laquelle il était affilié, lui a notifié le relevé de ses points de retraite complémentaire ainsi que le montant de sa pension. Contestant le calcul de l’institution, le bénéficiaire l’a assignée afin d’obtenir la réévaluation de ses droits et le paiement d’une somme au titre d’un rappel de retraite.
Pour le débouter de ses demandes, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 9 mars 2017, n° 14/09164 N° Lexbase : A7772TWR) retient que l’institution indique qu’aucun bulletin de paie n’a été produit pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2012 et que le demandeur ne justifie pas cependant avoir cotisé au titre de sa retraite complémentaire pour cette période.
A tort pour la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1452AGU).
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