Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2018, n° 17-19.825, FS-P+B (N° Lexbase : A3188XRI)
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N4638BX3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Juin 2018
► Il y a lieu de rejeter l’action en responsabilité dirigée à l’encontre du notaire et du généalogiste par la fille de la défunte, évincée de la succession, dès lors que celle-ci ne pouvait justifier, à la date d'établissement de l'acte de notoriété de la succession, d'un lien de filiation avec la défunte, et donc de sa qualité d'héritière, de sorte qu'elle ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre la faute du notaire et du généalogiste et le préjudice invoqué. Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 12 juin 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 juin 2018, n° 17-19.825, FS-P+B N° Lexbase : A3188XRI).
En l’espèce, un notaire avait été chargé du règlement de la succession de la défunte décédée le 17 septembre 2007 à Ivry-sur-Seine ; informé de l'existence d'une fille née hors mariage, le notaire avait, le 5 mars 2008, donné mandat à une société généalogiste, de procéder à la recherche de tout acte permettant d'établir un lien de filiation entre celle-ci et la défunte ; le généalogiste lui ayant indiqué que ses recherches avaient été infructueuses, le notaire avait, le 4 décembre 2008, dressé un acte de notoriété faisant apparaître le conjoint survivant comme seul et unique héritier ; le 7 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Lorient avait établi un jugement supplétif de naissance de la fille mentionnant sa filiation avec la défunte ; reprochant au notaire et au généalogiste de ne pas avoir cherché à entrer en relation avec elle, alors qu'ils connaissaient son adresse et qu'elle détenait des documents permettant de justifier de sa filiation, à savoir, un certificat de vie signé par sa mère et un acte de notoriété dressé le 30 mai 2008 par le juge d'instance de Lorient, la fille les avait assignés en responsabilité et indemnisation de son préjudice résultant de son éviction de la succession. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles de rejeter ses demandes d'indemnisation (CA Versailles, 31 mars 2017, n° 16/00634 N° Lexbase : A6994UST).
En vain. La Cour suprême relève, d'abord, que l'acte de notoriété du 30 mai 2008 n'avait pas été établi sur le fondement de l'article 317 du Code civil (N° Lexbase : L3822IRY) mais sur celui de l'article 1 de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer, par des actes de notoriété, à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre ; aussi, le moyen, en ce qu'il invoquait des dispositions qui n’étaient pas applicables au litige, était inopérant en ses trois premières branches.
La Haute juridiction relève, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, avait estimé que la fille ne pouvait justifier, à la date d'établissement de l'acte de notoriété de la succession, le 4 décembre 2008, d'un lien de filiation avec la défunte, et donc de sa qualité d'héritière, de sorte qu'elle ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre la faute du notaire et du généalogiste et le préjudice invoqué.
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