Le Quotidien du 19 juin 2018 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Aide juridictionnelle : dessaisissement de l'avocat et perception d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-21.318, F-P+B+I (N° Lexbase : A9314XQZ)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 20 Juin 2018

L’avocat, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, qui ne mène pas sa mission jusqu’à son terme, ne peut prétendre à la perception d’honoraires s’il n'est pas justifié que son client ait renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Et il s'en déduit que le changement d'avocat en cours d'instance n'emporte pas renonciation à cette aide (cf. en ce sens, Cass. civ. 2, 3 juillet 2008, n° 07-13.036, FS-P+B N° Lexbase : A4849D9H ; mais contra en 2010 : Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65.078, F-D N° Lexbase : A7877ER8). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2018 (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-21.318, F-P+B+I N° Lexbase : A9314XQZ). 

 

Dans cette affaire une cliente a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce pour laquelle elle a obtenu l’aide juridictionnelle.

La cliente ayant, en cours d’instance, déchargé l'avocat de la défense de ses intérêts, celui-ci a saisi le Bâtonnier en demande de fixation d'honoraires.

Pour fixer le montant des honoraires, l'ordonnance énonce que l'avocat ayant été dessaisi avant la fin de la procédure il ne pourra obtenir aucune indemnité au titre de l’aide juridictionnelle, et il est donc fondé à réclamer le paiement de ses prestations au temps passé (CA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 16/00506 N° Lexbase : A0849SGK).

 

Cette solution emportera la censure de la Cour de cassation au visa des articles 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et 103 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1715E7N et N° Lexbase : E0422E7R).

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