Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 7 juin 2018, n° 416535, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7934XQW)
Lecture: 1 min
N4527BXX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 13 Juin 2018
► Si les règles résultant des articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) à 1649 du Code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture, la prescription prévue par l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3) n'est pas applicable aux obligations nées à l'occasion de marchés publics, notamment dans le cadre d'une action en garantie des vices cachées de l'article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK). Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 7 juin 2018, n° 416535, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7934XQW).
Le syndicat mixte n'a eu connaissance des vices affectant les autobus qu'au mois de mars 2017, lors de la remise d'un rapport de synthèse du cabinet expert de la compagnie d'assurance de la société de transport, qui soulignait que ces désordres pourraient être liés à un dysfonctionnement des démarreurs.
Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'action en garantie des vices cachés envisagée par le syndicat mixte serait intentée hors du délai prescrit par l'article 1648 du Code civil ou se heurterait, pour ce qui concerne les véhicules objets de ces premiers marchés, à la prescription de droit commun résultant de l'article L. 110-4 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6845E9E).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464527
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.