Le Quotidien du 19 juin 2018 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Validité d’une clause de décharge de responsabilité de l’avocat rédacteur d’acte

Réf. : CA Douai, 17 mai 2018, n° 16/04603 (N° Lexbase : A0396XNY)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 06 Juin 2018

Les clauses définissant les contours des obligations de conseil ne sont pas forcément nulles, la décharge de responsabilité stipulée en faveur d'un avocat rédacteur d'acte ne le dispensant, toutefois, aucunement de son obligation de conseil et de mise en garde. Il ne peut exister de dispense de ce devoir de conseil en fonction des compétences et des connaissances du client.
 

Tel est le rappel opéré par la cour d’appel de Douai dans un arrêt rendu le 17 mai 2018 (CA Douai, 17 mai 2018, n° 16/04603 N° Lexbase : A0396XNY).


La cour commence par rappeler que l'avocat a l'obligation d'assurer la conformité de l'acte au droit applicable mais également celle de valider la capacité les parties à contracter. Le rédacteur d'actes est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'efficacité des actes qu'il instrumente eu égard aux buts poursuivis par les parties. Il doit informer son client des différentes exigences qui conditionnent la validité de l'acte qu'il envisage de conclure et vérifier qu'elles sont satisfaites.

Dans l'hypothèse d'un avocat unique rédacteur d'acte, ce dernier doit donc veiller à l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et prendre l'initiative de conseiller les parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment juridiques et fiscales, des engagements souscrits de part et d'autre ainsi que sur les conséquences de l'opération projetée.

Rappelant le principe précité, elle conclut que, conformément au droit commun, la preuve de la faute incombe au demandeur, la faute s'appréciant in abstracto.

Dans cette affaire, suivant acte sous-seing-privé, des époux ont cédé leur fonds de commerce de pharmacie à une SELARL, société en cours de formation, le transfert de propriété étant différé au jour de la réalisation des conditions suspensives stipulées en faveur de la SELARL, à savoir au jour de l'obtention de l'enregistrement d'une déclaration obligatoire à la préfecture et de son inscription au tableau de l'ordre. Puis ils ont régularisé un "acte constatant la réalisation de la condition suspensive réglementaire et de la cession définitive du fonds d'officine de pharmacie".

Au décès de son épouse, le mari, en sa qualité de bailleur, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de lui voir déclarer inopposable la cession du droit au bail et obtenir l'expulsion de la SELARL.

L’avocat rédacteur avait souligné, pourtant, dans le cadre de ce premier acte, le caractère litigieux du bail et avait acté la charge pesant sur le vendeur, ancien locataire de solliciter l'agrément du propriétaire des locaux pour la validité de ladite cession.

Par un acte sous seing privé, les mêmes parties ont constaté la levée des conditions suspensives et procédé à la réitération de la cession de fonds de commerce.

Dans cet autre acte, il était expressément stipulé, dans un paragraphe intitulé : «bail des locaux» que le bail a pris fin le 31 août 1997, n'a pas encore été, à ce jour, renouvelé en raison d'un différend opposant le propriétaire... et les locataires.

Dans ces conditions, l'acquéreur exonérait le rédacteur des présentes de toute responsabilité quant aux conséquences qui auraient résulté du non renouvellement du bail en cause et de son absence d'agrément par le bailleur.

Tant dans le premier acte que dans ce second, l'avocat rédacteur avait pris soin également d'exposer les difficultés nées du litige opposant le propriétaire des locaux aux cédants.

Etaient ainsi dans ce second acte clairement décrites l'absence de renouvellement du bail au moment de l'opération et l'existence d'une procédure en cours visant à ordonner l'expulsion des locataires des lieux.

Les stipulations de l'acte de cession portaient, de manière claire et apparente un avertissement des parties, et notamment de l'acquéreur sur le non renouvellement du bail commercial en cause.

S'il appartenait au rédacteur d'acte de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'efficacité des actes qu'il instrumentait eu égard aux buts poursuivis par les parties, il ne pouvait lui être reproché, après avoir clairement informé les parties des difficultés de l'opération, des risques encourus et des conséquences possibles, que ces dernières aient en connaissance de cause maintenu leur volonté de conclure l'acte, malgré cet avertissement.

Enfin, il était précisé que la cession de fonds de commerce comportant un bail litigieux n'étant ni illicite ni frauduleuse, l'avocat rédacteur ne pouvait refuser de participer à la rédaction de l'acte. Il n'était pas non plus tenu de conseiller aux associés et représentant de la SELARL de renoncer à cette opération.

Au vu du respect par l'avocat rédacteur de son devoir de conseil et d'information à l'égard tant du cédant que du cessionnaire, la décharge de responsabilité était parfaitement valable et opposable à la SELARL (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4812ETE).

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