Le Quotidien du 19 juin 2018 : Protection sociale

[Brèves] Bénévolat, contrepartie partielle du RSA : le Conseil d’Etat valide !

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 15 juin 2018, n° 411630, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2908XR7)

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par Laïla Bedja

le 20 Juin 2018

►Le bénéficiaire du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l’article L. 262-35 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L6627I7L) peut se voir proposer des actions de bénévolat au titre de son insertion, à la condition qu'elles puissent contribuer à une meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire et restent compatible avec la recherche d'un emploi, ainsi que le prévoit l'article L. 5425-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2985H9G). Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 15 juin 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 15 juin 2018, n° 411630, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2908XR7).

 

Dans cette affaire, le préfet du Haut-Rhin a déféré au tribunal administratif de Strasbourg la délibération du 5 février 2016 par laquelle le conseil départemental du Haut-Rhin a approuvé le principe de l'instauration d'un dispositif de service individuel bénévole que pourraient effectuer les bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui conditionnerait le versement de cette allocation. Le tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg, 5 octobre 2016, n° 1601891 N° Lexbase : A8089R4D) et la cour administrative d’appel de Nancy ont annulé la délibération en cause. Un pourvoi est alors formé par le département du Haut-Rhin.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.

 

Selon elle, il résulte en effet des dispositions relatives au revenu de solidarité active (RSA), que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.

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