Réf. : Cass. com., 6 juin 2018, n° 17-10.103, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3438XQE)
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par Vincent Téchené
le 14 Juin 2018
► La prétention de la caution fondée sur son défaut d’information annuelle (C. mon. fin., art. L. 313-22 N° Lexbase : L7564LBR), laquelle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque créancière à son encontre, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 juin 2018 (Cass. com., 6 juin 2018, n° 17-10.103, FS-P+B+I N° Lexbase : A3438XQE).
En l’espèce, une banque a consenti une ouverture de crédit en compte courant à une société, garantie par un cautionnement solidaire. La société débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. Celle-ci lui a opposé la déchéance du droit aux intérêts échus, pour manquement à son obligation d’information annuelle.
La cour d’appel déclare prescrite la déchéance des intérêts échus avant le 1er janvier 2009. Elle retient, en effet, que l’obligation d’information annuelle devant être satisfaite au 31 mars de chaque année, il convient de considérer que la réclamation au titre de la déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour les années antérieures au 1er avril 2009, soit jusqu’en 2008.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt des juges d’appel au visa des articles 64 (N° Lexbase : L1267H4P) et 71 (N° Lexbase : L1286H4E) du Code de procédure civile et de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E0902A8W).
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