Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mai 2011 (Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-30.776, F-P+B+I
N° Lexbase : A2606HSC). En l'espèce, M. X, de nationalité kosovare, en situation irrégulière en France, auquel avait été précédemment notifiée une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé le 6 octobre 2009, dans le hall accessible au public de la gare ferroviaire de Toulouse ouverte au trafic international. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. X pour une durée maximale de quinze jours. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée relève que, dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes au trafic international et désignées par arrêté, l'identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, et que, en conséquence, le contrôle d'identité est régulier. A l'inverse, la Cour suprême rappelle que la CJUE a, par un arrêt du 22 juin 2010 (CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10
N° Lexbase : A1918E3G), dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, TFUE (
N° Lexbase : L2717IPC), ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 (
N° Lexbase : L0989HIH) s'opposaient à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. En statuant comme il l'a fait, alors que l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7648IPX), qui n'est assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, ne pouvait fonder la régularité de la procédure, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés (voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.462, F-P+B+I
N° Lexbase : A4665GX3 et lire
N° Lexbase : N9555BRC).
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