Le Quotidien du 18 avril 2018 : Rémunération

[Brèves] De la détermination de la rémunération totale brute du salarié intérimaire pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés due par l’entreprise de travail temporaire

Réf. : Cass. soc., 5 avril 2018, n° 16-25.428, F-P+B (N° Lexbase : A4574XKM)

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[Brèves] De la détermination de la rémunération totale brute du salarié intérimaire pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés due par l’entreprise de travail temporaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45127380-0
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par Blanche Chaumet

le 11 Avril 2018

La détermination de la rémunération totale brute à laquelle se réfère l’article L. 1251-19 du Code du travail (N° Lexbase : L1558H9L) pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés due par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire n’obéit à aucune spécificité autre que celle prévue à l’article D. 3141-8 (N° Lexbase : L5799LBE), de l’inclusion dans son assiette de l’indemnité de fin de mission. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 avril 2018 (Cass. soc., 5 avril 2018, n° 16-25.428, F-P+B N° Lexbase : A4574XKM).

 

En l’espèce, une salariée a été mise à disposition de la société X en qualité de chargée de clientèle, dans le cadre d’un contrat de travail temporaire par la société Y. Elle a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes en paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de congés payés.

 

Pour condamner l’employeur à payer une certaine somme à titre de rappel de ces indemnités, le conseil de prud'hommes retient que les règles du droit commun du contrat de travail ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires, qu’aux termes de l’article L. 1251-19 du Code du travail, le montant de l’indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission et que, selon la circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992, doivent être intégrés dans la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre l’indemnité de fin de mission, des primes et majorations diverses mais aussi des primes qui sont exclues de l’assiette des congés payés en droit commun, tels que le 13ème ou 14ème mois. A la suite de cette décision, la société Y s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa des articles L. 1251-19, L. 3141-22 (N° Lexbase : L3940IBK) dans sa rédaction applicable en la cause et D. 3141-8 du Code du travail et précise qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que les primes allouées pour l’année entière, période de travail et période de congés confondues, n’ont pas à être incluses dans l’assiette de l’indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage «Droit du travail»  N° Lexbase : E0878GAR et N° Lexbase : E7920ES7).

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