Réf. : CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 9 avril 2018, n° 16/16683, Infirmation partielle (N° Lexbase : A5122XKW)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 18 Avril 2018
La société cliente, bénéficiaire d’une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l’activité principale de la société prestataire, et dont le contrat de prestation est nul pour contravention au «périmètre du droit», ne saurait être condamnée au paiement d'aucune somme en exécution de ce contrat nul, ne serait-ce à titre de restitution en valeur des prestations effectuées.
Tel est le principal enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 9 avril 2018 (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 9 avril 2018, n° 16/16683, Infirmation partielle N° Lexbase : A5122XKW).
Dans cette affaire, somme toute classique désormais, le prestataire se chargeait de procéder à l'analyse des éléments servant de base au calcul du taux accidents du travail et à rechercher, s'il y a lieu, la possibilité de diminuer ce taux, pour le compte de sa cliente. Or, il ne faisait pas partie des personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et n'exerçait pas une activité professionnelle réglementée au sens de l'article 59. Clairement la prestation consistait à analyser les critères de calcul du taux d'accident du travail, rechercher la possibilité de diminuer ce taux et à intervenir dans les plus brefs délais à compter de la réception des documents ; et dans le cadre de sa mission, le prestataire devait établir un diagnostic eu égard au droit de la Sécurité sociale destinée à d'éventuelles réclamations, c'est-à-dire une analyse juridique conduisant son client à l'exercice ou non des recours, peu importe que le recours ait été exercé comme en l'espèce par un avocat, alors même qu’il ne bénéficiait pas d'un agrément lui ayant permis de donner des consultations à titre accessoire. Le contrat est donc classiquement annulé. Ce qui est moins évident, c’est que le juge d’appel dénie le droit au prestataire tout paiement de la contrepartie du service délivré, ne serait-ce qu’au titre de la répétition de l’indu (si ce n’est la remise en état de la situation entre les parties, avant la conclusion du contrat annulé). Et ce contrairement à la position de plusieurs juridictions : malgré l'illicéité du contrat initial, la société demanderesse, ayant pu bénéficier dans ces réductions et économies sur les tarifications des organismes sociaux, ne peut profiter indûment du travail effectué alors qu'elle a acquiescé durant les années où la convention s'est appliquée jusqu'à sa résiliation, pour le tribunal de commerce de Bobigny (T. com. Bobigny, 25 avril 2017, aff. n° 2016F00449 N° Lexbase : A4365WZP, même prestataire) ; ou encore, est fondée l'action de in rem verso ne pouvant être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, notamment en raison de l'absence de cause de la convention "ayant pour objet la mise en oeuvre d'un plan d'économie dans les domaines des charges sociales, des téléphones et télécommunications et la fiscalité", pour la cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 3 décembre 2014, n° 13/02613 N° Lexbase : A8110M47) (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9535ETC).
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