Le Quotidien du 18 avril 2018 : Droit rural

[Brèves] Congé pour reprise délivré par un GFA qui s’était initialement interdit de procéder à l'exploitation de ses biens en faire valoir direct : opposabilité d’une modification des statuts et manœuvre frauduleuse ?

Réf. : Cass. civ. 3, 5 avril 2018, n° 17-12.584, F-D (N° Lexbase : A4405XKD)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 19 Avril 2018

Un GFA dont les statuts prévoient qu’il s’interdit de procéder à l'exploitation en faire valoir direct des biens constituant son patrimoine, se heurte alors à l’impossibilité d’exercer une reprise pour exploiter des biens loués ; quid en cas de modification des statuts visant à lui permettre d’exploiter ses terres en faire-valoir direct ? Le preneur peut-il faire valoir l’inopposabilité de la modification statutaire et l’existence d’une manœuvre frauduleuse ?

 

Selon la troisième chambre civile de la Cour de cassation, amenée à se prononcer sur ces questions aux termes d’un arrêt rendu le 5 avril 2018, ayant relevé que, si le GFA (propriétaire de parcelles données de bail, ayant délivré congé pour reprise par un de ses associés) n'avait pas procédé à la publication, au registre du commerce, de la modification de ses statuts lui permettant d'exploiter ses terres en faire-valoir direct, son conseil avait notifié à celui du preneur, au cours de la procédure qui les opposait, le procès-verbal de l'assemblée générale du GFA ayant modifié ses statuts et retenu, à bon droit, que cette modification, portée à la connaissance du preneur avant la date d'effet du congé, lui était opposable, en application de l'article L. 123-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L4611G9N), la cour d'appel de Metz en a exactement déduit que le GFA avait qualité à délivrer congé pour reprise. Est ainsi écarté le grief tiré, d’une part, de ce que la modification des statuts selon la délibération d'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2014 aurait constitué une manoeuvre frauduleuse ; d’autre part, de ce que cette modification serait inopposable au preneur (Cass. civ. 3, 5 avril 2018, n° 17-12.584, F-D N° Lexbase : A4405XKD).

 

Ayant toutefois relevé que l’associé bénéficiaire de la reprise, qui ne justifiait de la possession d'aucun des diplômes exigés pour bénéficier de la reprise, se prévalait d'une attestation délivrée, le 9 mai 2014, par le service régional de la formation et du développement lui reconnaissant la capacité professionnelle, sous réserve de la réalisation d'un plan de professionnalisation personnalisé, qui n'était pas achevé à la date d'effet du congé, la cour d'appel avait, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de retenir que l’intéressé ne remplissait pas la condition de capacité professionnelle pour exercer la reprise.

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