Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 avril 2018, n° 412462, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7033XKP)
Lecture: 2 min
N3720BX3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 17 Avril 2018
Lors de la cérémonie d'accueil dans la nationalité française organisée à la préfecture, une des intéressés a expressément refusé de serrer la main du secrétaire général de la préfecture ainsi que celle d'un élu d'une commune du département venus l'accueillir. En estimant qu'un tel comportement, dans un lieu et à un moment symboliques, révélait un défaut d'assimilation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du Code civil (N° Lexbase : L1171HP3). Telle est décision rendue par le Conseil d’Etat le 11 avril 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 11 avril 2018, n° 412462, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7033XKP).
Dans cette affaire, Mme A., ressortissante algérienne, avait épousé un ressortissant français. Le 30 juillet 2015, elle avait souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage mais lors de la cérémonie d'accueil dans la nationalité française organisée à la préfecture de l'Isère, elle avait refusé de serrer la main du secrétaire général de la préfecture ainsi que celle d'un élu d'une commune du département qui étaient venus l'accueillir. Elle avait, par la suite, indiqué que ce refus était motivé par ses convictions religieuses. Dans ces circonstances, le Premier ministre s'était opposé à l'acquisition de la nationalité française par un décret, au motif que le comportement de l'intéressée empêchait qu'elle puisse être regardée comme assimilée à la communauté française. Mme A. demande au Conseil d’Etat l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
La Haute juridiction administrative rappelle les dispositions des articles 21-2 (N° Lexbase : L5024IQ7) et 21-4 du Code civil relatif à l’acquisition de la nationalité française et rend la solution susvisée. Elle ajoute, que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse de l'intéressée et que, par suite, il ne méconnaît ni l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), ni les stipulations de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4799AQS).
Mme A. n'est, donc, pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E5957EYB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:463720
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.