Le Quotidien du 3 mai 2011 : QPC

[Brèves] QPC : constitutionnalité des dispositions de l'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale, relatives aux conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé

Réf. : Cons. const., 29 avril 2011, n° 2011-123 QPC (N° Lexbase : A2799HPD)

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[Brèves] QPC : constitutionnalité des dispositions de l'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale, relatives aux conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4392541-breves-qpc-constitutionnalite-des-dispositions-de-larticle-l-8212-du-code-de-la-securite-sociale-rel
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le 05 Mai 2011

L'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4241IC3), relatif aux conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé, est conforme à la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN). Telle est la solution rendue, le 29 avril 2011, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 29 avril 2011, n° 2011-123 QPC N° Lexbase : A2799HPD).
Dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel, l'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale définit les conditions pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes atteintes d'une incapacité permanente inférieure à un taux fixé par décret à 80 %. Il prévoit ce versement aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à un pourcentage, fixé par décret à 50 %, et qui connaissent, du fait de ce handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le 2° de l'article L. 821-2 tend à définir un critère objectif caractérisant la difficulté d'accéder au marché du travail qui résulte du handicap. En excluant du bénéfice de cette allocation les personnes ayant occupé un emploi depuis une durée définie par décret, le législateur a fixé un critère qui n'est pas manifestement inapproprié au but poursuivi. Ainsi, "les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit" .

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