Le Quotidien du 3 mai 2011 : Fonction publique

[Brèves] L'acceptation de la démission d'un agent public doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande

Réf. : CE Sect., 27 avril 2011, n° 335370, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4348HPQ)

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N1357BS3

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[Brèves] L'acceptation de la démission d'un agent public doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4392297-breves-lacceptation-de-la-demission-dun-agent-public-doit-intervenir-dans-un-delai-de-quatre-mois-a-
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le 05 Mai 2011

L'acceptation de la démission d'un agent public doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 27 avril 2011 (CE Sect., 27 avril 2011, n° 335370, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4348HPQ). M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 mars 2009 par lequel le Président de la République a accepté sa démission du corps des administrateurs civils. La Haute juridiction relève, d'une part, que, eu égard à la portée d'une démission et à l'exigence posée par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (loi n° 83-634 N° Lexbase : L6938AG3), qu'elle soit régulièrement acceptée, il résulte du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (N° Lexbase : L1022G8D) que, si l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai de quatre mois pour notifier une décision expresse d'acceptation ou de refus, sans que puisse naître, à l'intérieur de ce délai, une décision implicite de rejet, elle se trouve dessaisie de l'offre de démission à l'expiration de ce délai, dont le respect constitue une garantie pour le fonctionnaire. D'autre part, dans l'hypothèse où l'autorité compétente ne s'est pas prononcée dans le délai de quatre mois, elle doit être regardée comme ayant refusé de statuer sur l'offre de démission du fonctionnaire. Celui-ci est alors recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir cette décision de refus de statuer. En l'espèce, M. X a régulièrement présenté sa démission par une lettre du 17 octobre 2008. L'administration disposait d'un délai de quatre mois, à compter de cette date, pour lui notifier une décision d'acceptation ou de refus. Le décret par lequel le Président de la République a accepté cette démission, qui est intervenu le 11 mars 2009, soit après l'expiration du délai de quatre mois précité, est donc, pour ce seul motif, illégal. L'intéressé est, dès lors, fondé à en demander l'annulation (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9748EPQ).

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