Le 30 mars 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi formé par M. F. contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2009, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français (Cass. crim., 30 mars 2011, n° 09-86.641, F-P+B
N° Lexbase : A5788HNP). En l'espèce, M. S., ressortissant turc, a déposé une requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, par arrêt antérieur, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande. Il a notamment invoqué, à l'appui de sa demande, sa résidence régulière en France depuis plus de vingt ans lors de sa condamnation. Il a, en outre, fait valoir qu'il était père d'un enfant et qu'il attendait la naissance d'un nouvel enfant. Toutefois, sa requête a été rejetée par les juges du fond. M. S. a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Et la Cour de cassation l'a favorablement accueilli. En effet, sans rechercher si, au jour où elle statuait, le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4798AQR), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
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