Le Haut conseil du commissariat aux comptes a rendu, le 7 avril 2011, un avis relatif à la possibilité pour un commissaire aux comptes d'avoir recours pour la réalisation de la revue indépendante à un commissaire aux comptes n'appartenant pas à la structure d'exercice professionnel détentrice des mandats (HCCC, avis n° 2011-06, 7 avril 2011
N° Lexbase : X0279AI8). Le Haut conseil indique, tout d'abord, être favorable à la mise en oeuvre d'une revue indépendante. Il estime que l'appréciation des travaux réalisés en vue de la certification des comptes et des conclusions émises à ce titre, par un professionnel n'ayant pas participé au contrôle des comptes, contribue à la qualité de l'audit et fiabilise l'opinion émise. Il relève ensuite que la rédaction actuelle de l'article L. 822-15 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2026ICZ) n'opère pas de distinction selon que le réviseur indépendant appartient ou non à la structure d'exercice professionnel détentrice du mandat de commissaire aux comptes. Sollicitée sur la possibilité pour un commissaire aux comptes qui n'appartient pas à la structure d'exercice professionnel détentrice d'un mandat de commissaire aux comptes d'accéder aux informations nécessaires à la réalisation de la revue indépendante au titre de ce mandat, la Direction les affaires civiles et du Sceau avait indiqué, dans un courrier en date du 17 février 2011, que "
sous réserve de l'appréciation des juridictions compétentes, le secret professionnel est partagé entre la structure d'exercice professionnel détentrice du mandat et le commissaire aux comptes externe en charge de la revue indépendante. La levée du secret professionnel au bénéfice de ce dernier n'apparaît donc pas pouvoir être considérée comme une violation dudit secret". Au vu de ces éléments, le Haut conseil est d'avis que le recours à un commissaire aux comptes externe à la structure d'exercice professionnel pour réaliser une revue indépendante est possible. En outre, il estime nécessaire que la relation contractuelle entre le réviseur indépendant externe et le commissaire aux comptes titulaire du mandat soit formalisée et que la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés soit informée de ce recours (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7032ASA).
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