Le Quotidien du 28 mars 2011 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] L'action en nullité pour dépassement de pouvoirs sur les biens communs exclusive de l'action en inopposabilité des actes frauduleux

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 09-66.512, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8156HES)

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[Brèves] L'action en nullité pour dépassement de pouvoirs sur les biens communs exclusive de l'action en inopposabilité des actes frauduleux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4258925-breves-l-action-en-nullite-pour-depassement-de-pouvoirs-sur-les-biens-communs-exclusive-de-l-action
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le 31 Mars 2011

Un époux ne peut, à peine de nullité de l'apport, employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu'il en soit justifié dans l'acte ; cette action en nullité régie par l'article 1427 du Code civil (N° Lexbase : L1556ABA) est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l'action en inopposabilité ouverte par l'article 1421 du Code civil (N° Lexbase : L1550ABZ) pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mars 2011 (Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 09-66.512, FS-P+B+I N° Lexbase : A8156HES). En l'espèce, le 31 janvier 1998, M. X, époux commun en biens de Mme A, avait constitué avec sa compagne, Mme Y, une SCI aux fins d'acquérir un bien immobilier. Le divorce des époux X-A avait été prononcé par jugement du 4 juin 2007. Le 17 août 2006, Mme A avait engagé une action en nullité de l'apport réalisé par M. X au profit de la SCI. Pour prononcer la nullité de l'apport en numéraire effectué par M. X au capital de la SCI et la nullité de cette société sur le fondement de la fraude, la cour d'appel avait énoncé que, si l'action engagée sur le fondement de l'article 1427 du Code civil était prescrite, elle ne se confondait pas avec l'action fondée sur la fraude dont le conjoint est victime, qui se prescrit par trente ans. Ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce le principe susmentionné.

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