La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable concernant l'aggravation d'une affection du salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 17 mars 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 mars 2011, n° 10-14.204, FS-P+B
N° Lexbase : A1697HD9).
Dans cette affaire, par décision du 4 février 1998, M. X, salarié de la société Y, a été reconnu atteint d'une hypoacousie bilatérale, maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Il a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une aggravation de cette affection, constatée par un certificat médical du 10 février 2003. Par un arrêt du 27 avril 2007, la cour d'appel de Caen a dit que l'aggravation de sa surdité devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Le 9 février 2005, le salarié a formé une demande de conciliation dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur Le service des pensions aux armées a rejeté sa demande, comme prescrite. Il a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale d'un recours. L'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de M. X, de dire que l'aggravation de la maladie professionnelle constatée par le certificat médical initial du 10 février 2003 résultait de la faute inexcusable de l'employeur, d'ordonner la majoration de la rente et de fixer l'indemnité des préjudices extra patrimoniaux. Pour la Cour de cassation, "
l'arrêt retient à bon droit que l'aggravation de l'hypoacousie de perception désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles n'est prise en charge, aux termes même de ce tableau, qu'en cas de nouvelle exposition aux bruits lésionnels, qu'elle n'est donc pas en lien de causalité direct et exclusif avec le traumatisme initial et ne résulte pas de l'évolution spontanée des séquelles de la première maladie prise en charge". Ainsi, "
la cour d'appel a exactement déduit que si M. X était forclos pour faire reconnaître la faute inexcusable concernant la première maladie professionnelle du tableau n° 42 prise en charge le 4 février 1998, la demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement des articles L. 451-2 et suivants du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6543IGG)
, concernant les conditions de la nouvelle exposition au risque en relation avec l'aggravation de la déficience auditive constatée par certificat médical du 10 février 2003 était recevable" (sur les caractères de la faute inexcusable de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E3142ETK).
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