Le Quotidien du 28 mars 2011 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] L'avocat ne peut pas prendre l'initiative d'introduire une seconde procédure de liquidation de l'astreinte sans nouvelles instructions de son client, dès lors que chacun des précédents mandats avait pris fin avec la procédure qui en était l'objet

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-11.969, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2316HCR)

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[Brèves] L'avocat ne peut pas prendre l'initiative d'introduire une seconde procédure de liquidation de l'astreinte sans nouvelles instructions de son client, dès lors que chacun des précédents mandats avait pris fin avec la procédure qui en était l'objet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4219606-breves-lavocat-ne-peut-pas-prendre-linitiative-dintroduire-une-seconde-procedure-de-liquidation-de-l
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le 29 Mars 2011

L'avocat ne peut pas prendre l'initiative d'introduire une seconde procédure de liquidation de l'astreinte sans nouvelles instructions de son client, dès lors que chacun des précédents mandats avait pris fin avec la procédure qui en était l'objet. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2011 (Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-11.969, FS-P+B+I N° Lexbase : A2316HCR). En l'espèce, M. B., propriétaire d'un lot au sein d'une galerie marchande, a chargé Me D., avocat, d'engager une procédure de référé pour contraindre une SCI à démolir un mur qu'elle avait érigé et qui entravait son propre accès aux parties communes. La remise en état a été prescrite par ordonnance du 6 avril 1995, le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte prononcée. A défaut d'exécution de cette décision, M. B. a demandé à son avocat de faire liquider l'astreinte. Par ordonnance du 18 juillet 1995, la juridiction saisie a condamné la SCI au paiement d'une somme de 80 000 francs (12 196 euros) "à titre de liquidation provisoire et partielle de l'astreinte" et maintenu "le cours de l'astreinte antérieurement prononcée pour le surplus". Par une décision désormais irrévocable, la créance de M. B. a été admise à la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI au titre de l'astreinte due en vertu des ordonnances des 6 avril et 18 juillet 1995, mais à l'exclusion, faute de titre, de celle ayant couru entre cette dernière décision et le jugement d'ouverture. M. B. a, alors, engagé une action en responsabilité contre son avocat, réclamant réparation de la perte de chance d'obtenir le règlement de la somme complémentaire. La cour d'appel l'ayant débouté de sa demande (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 24 novembre 2009, n° 08/04997 N° Lexbase : A5046EUG), M. B. s'est pourvu en cassation. En vain... En effet, la Cour de cassation énonce que l'avocat ne peut pas prendre l'initiative d'introduire une seconde procédure de liquidation de l'astreinte sans nouvelles instructions de son client, dès lors que chacun des précédents mandats avait pris fin avec la procédure qui en était l'objet.

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