Le Quotidien du 28 mars 2011 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Indemnité due au salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail illégal : disposition conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., 25 mars 2011, n° 2011-111 QPC (N° Lexbase : A3848HHY)

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[Brèves] Indemnité due au salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail illégal : disposition conforme à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4258923-breves-indemnite-due-au-salarie-a-la-suite-de-la-rupture-de-son-contrat-de-travail-illegal-dispositi
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le 31 Mars 2011

L'article L. 8223-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3616H9S), aux termes duquel "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (N° Lexbase : L3593H9X) [relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité] ou en commettant les faits de [travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié] prévus à l'article L. 8221-5 (N° Lexbase : L9736INW) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire", est conforme à la Constitution. Telle est la solution rendue, le 25 mars 2011, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 25 mars 2011, n° 2011-111 QPC N° Lexbase : A3848HHY).
Dans cette affaire, la requérante soutenait que les dispositions de cet article instituaient une sanction pécuniaire automatique et forfaitaire contraire au principe d'individualisation des peines. Le Conseil constitutionnel rappelle, tout d'abord, qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P), "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée". Il souligne, ensuite, que ce principe ne s'applique qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Or, l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail a pour objet d'assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation du travail, qui conduit, faute de versement de cotisations sociales, à une perte de droits. En outre, le caractère forfaitaire de l'indemnité est destiné à compenser la difficulté, pour ce salarié, de prouver le nombre d'heures de travail accompli. Dès lors, cette indemnité, qui est distincte des sanctions pénales prévues par les articles L. 8224-1 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L3622H9Z), ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. "Il s'ensuit que les griefs tirés de la violation de cette disposition sont inopérants" (sur le sort du salarié à la rupture du contrat de travail illégal, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7324ES3).

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