La Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'elle entend opposer au requérant la clause d'exclusion prévue par l'article 1er, F, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (
N° Lexbase : L6810BHP), alors que l'OFPRA n'a pas invoqué de tels motifs, ne peut le faire qu'après avoir mis l'intéressé à même de s'en expliquer dans le cadre de la procédure écrite, le cas échéant après réouverture des débats, rappelle le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 14 mars 2011 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 mars 2011, n° 329909, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2439HDP). En l'espèce, M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2008 du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié. Pour rejeter le recours de M. X, après avoir pourtant estimé qu'il pouvait être regardé comme craignant avec raison de subir des mauvais traitements avec la tolérance volontaire des autorités nigérianes et remplissait, ainsi, la condition prévue au b) de l'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5911G4P), la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce que, compte tenu, notamment, des déclarations du requérant à l'audience, il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime grave de droit commun, au sens du b) de l'article L. 712-2 du même code (
N° Lexbase : L5912G4Q). Or, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la circonstance que les faits en cause étaient susceptibles de fonder l'application de la clause d'exclusion ait été précédemment évoquée lors de l'instruction de l'affaire, ni que M. X ait été mis à même de s'expliquer sur ce point devant la cour. La décision est donc annulée (sur les conditions d'application de cette clause, voir CE 9° et 10° s-s-r., 7 avril 2010, n° 319840, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5670EUK, et lire
N° Lexbase : N0669BPH).
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