Par un arrêt rendu le 2 mars 2011, la Cour de cassation, s'en remettant à l'appréciation souveraine des juges du fond, confirme la décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux un an auparavant exactement qui, dans l'information suivie contre les organisateurs de l'exposition qui s'était tenue en 2000 au musée d'art contemporain de Bordeaux intitulée "Présumés innocents. L'art contemporain et l'enfance", avait dit n'y avoir lieu à suivre contre ces personnes des chefs de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité humaine susceptibles d'être vus par un mineur et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de corruption de mineurs (Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-82.250, F-P+B
N° Lexbase : A1800HDZ). La Cour suprême a, en effet, estimé que les énonciations de l'arrêt attaqué la mettaient "
en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre contre les organisateurs des chefs de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et diffusion de messages violents pornographiques ou contraires à la dignité humaine susceptibles d'être vus par un mineur et contre quiconque du chef de corruption de mineurs", la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, avait exposé sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen et contre quiconque d'avoir commis les délits objet de l'information. Dès lors, les moyens, qui revenaient à remettre en question cette appréciation des charges, qui relève du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, ne pouvaient être admis.
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