Le Quotidien du 19 juillet 2017 : Procédure civile

[Brèves] Demande de récusation et office du juge

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 16-22.966, FS-P+B (N° Lexbase : A9801WMX)

Lecture: 1 min

N9485BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Demande de récusation et office du juge. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41795356-breves-demande-de-recusation-et-office-du-juge
Copier

par Aziber Seïd Algadi

le 20 Juillet 2017

Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel. Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 16-22.966, FS-P+B N° Lexbase : A9801WMX ; il convient de rappeler que c'est à partir de la date à laquelle la demande de récusation a été communiquée au juge récusé qu'il est tenu de s'abstenir ; en ce sens, Cass. civ. 1, 10 mai 1989, n° 87-05.069 N° Lexbase : A2602AHT).

En l'espèce, par décision du 28 janvier 2016, le préfet de Seine-Saint-Denis a placé en rétention administrative M. P., sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Par ordonnance du 2 février 2016 (CA Paris, 9 février 2016, n° 16/00512 N° Lexbase : A7826Q8D), le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention. Le 5 février suivant, M. P. a demandé la mainlevée de la mesure de rétention. Le lendemain, son avocat a déposé au greffe du juge des libertés et de la détention une requête en récusation du magistrat ayant prolongé la rétention. Le même jour, ce juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention. Le premier président a confirmé la décision du premier juge après avoir retenu que la demande de récusation n'était pas fondée.

A tort. En statuant ainsi, retient la Haute juridiction, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles 346 (N° Lexbase : L6747LEM) et 349 (N° Lexbase : L6744LEI) du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile (N° Lexbase : L2664LEE) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

newsid:459485

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus