Le Quotidien du 19 juillet 2017 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] L'article 235 ter ZCA (de nouveau) devant le Conseil constitutionnel !

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 7 juillet 2017, deux arrêts, n° 399024 (N° Lexbase : A8522WL9) et n° 399757 (N° Lexbase : A8523WLA), inédits au recueil Lebon

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par Jules Bellaiche

le 20 Juillet 2017

A la suite de la décision C-365/16 du 17 mai 2017 rendue par la CJUE (N° Lexbase : A9846WCN), a été renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA du CGI (N° Lexbase : L5825LCQ), dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juillet 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 7 juillet 2017, deux arrêts, n° 399024 N° Lexbase : A8522WL9 et n° 399757 N° Lexbase : A8523WLA, inédits au recueil Lebon).
En effet, pour la Haute juridiction, les dispositions de l'article 235 ter ZCA du CGI ne peuvent être appliquées aux bénéfices redistribués par une société mère provenant d'une filiale établie dans un pays de l'Union européenne autre que la France relevant du régime mère-fille prévu par la Directive du 30 novembre 2011 (N° Lexbase : L5957IR3), mais peuvent, en revanche, être appliquées à l'ensemble des autres bénéfices distribués par cette société mère.
Elles créent ainsi une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les bénéfices qu'elles redistribuent proviennent ou non de filiales relevant du régime mère-fille prévu par la Directive précitée. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques présente un caractère sérieux.
En outre, le moyen tiré de ce que ces mêmes dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, au motif que, en tout état de cause, sont imposables les dividendes distribués par la société provenant de son propre profit d'exploitation, soulève également une question qui présente un caractère sérieux. Dès lors, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
S'agissant de l'affaire n° 399024, le renvoi de la QPC n'a pas été autorisé car, par sa décision n° 399757 du 7 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la même question (application de l'article R. 771-18 du CJA N° Lexbase : L5763IGK) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X2468AMD).

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