Le Quotidien du 19 juillet 2017 : Propriété

[Brèves] Propriété d'une source et droit d'usage reconnu aux habitants

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 16-19.539, FS-P+B (N° Lexbase : A8247WLZ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Juillet 2017

Il résulte de l'article 642, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L3243ABQ) que le propriétaire d'une source ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire, mais qu'il peut réclamer une indemnité, réglée par experts, si les habitants n'en n'ont pas prescrit l'usage gratuit. Telle est la règle appliquée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 6 juillet 2017, qui censure l'arrêt ayant admis à tort la prescription de l'usage gratuit (Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 16-19.539, FS-P+B N° Lexbase : A8247WLZ).

En l'espèce, par acte du 13 novembre 2003, une SCI avait acquis un terrain sur lequel était située la source des Termes et, par lettre du 16 juin 2009, elle avait informé le syndicat intercommunal, établissement public, de son intention de résilier une convention du 11 juin 1970 par laquelle le précédent propriétaire du terrain avait autorisé le captage et l'exploitation de la source ; elle avait assigné le syndicat afin de faire constater qu'il était sans droit ni titre pour exploiter la source et en paiement d'une indemnité au titre de l'exploitation poursuivie depuis la résiliation de la convention le 1er septembre 2009. Pour rejeter la demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que le syndicat, qui exploitait la source depuis 1972 et qui justifiait, depuis cette date, d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de l'usage de l'eau jaillissant de cette source, justifiait de la prescription de cet usage et était fondé à s'opposer au paiement de l'indemnité réclamée par la SCI (CA Aix-en-Provence, 26 avril 2016, n° 14/24134 N° Lexbase : A2481RMT).

La décision est censurée par la Cour régulatrice qui retient qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le protocole de 1970 portait sur la réalisation des travaux de captage et de raccordement sur le terrain de la SCI et qu'il prévoyait les modalités de captage, en contrepartie d'une indemnisation sous forme de travaux d'amélioration au profit du propriétaire du fonds et de fourniture gratuite d'eau traitée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

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