L'exclusion des salariés d'un groupe, employés en dehors de l'Allemagne, du droit de vote et du droit de se porter candidat aux élections des représentants des salariés au conseil de surveillance de la société mère allemande n'est pas contraire à la libre circulation des travailleurs. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 18 juillet 2017 (CJUE, 18 juillet 2017, aff. C-566/15
N° Lexbase : A0235WNZ).
En l'espèce une société allemande, est à la tête d'un groupe de tourisme qui opère au niveau mondial et emploie des personnes en Allemagne ainsi que dans les autres Etats membres de l'Union. M. X, un des actionnaires de la société allemande, conteste devant les juridictions allemandes la composition du conseil de surveillance de cette société, lequel a pour mission de surveiller le conseil d'administration gérant la société. Conformément à la loi allemande sur la cogestion des salariés, la moitié des membres du conseil de surveillance de la société est désignée par les actionnaires et l'autre par les salariés. Il fait valoir que la loi allemande sur la cogestion des salariés est contraire au droit de l'Union, du fait qu'elle prévoit que seuls les salariés du groupe employés en Allemagne peuvent élire les représentants des salariés au sein du conseil de surveillance et y être élus. Dans ce contexte, la juridiction allemande a décidé d'interroger la CJUE sur la compatibilité de la loi allemande sur la cogestion des salariés avec le droit de l'Union.
En énonçant la règle susvisée la CJUE distingue deux situations. S'agissant des salariés du groupe employés dans une filiale établie dans un Etat membre autre que l'Allemagne, leur situation doit être analysée non pas au regard de l'interdiction générale de discrimination fondée sur la nationalité, mais au regard de la libre circulation des travailleurs qui constitue une règle spécifique de non-discrimination fondée sur la nationalité en matière de conditions d'emploi. La Cour constate que la situation de ces salariés ne relève pas de la libre circulation des travailleurs, les règles relatives à la libre circulation des travailleurs n'étant pas applicables à des salariés qui n'ont jamais exercé leur liberté de circuler à l'intérieur de l'Union et qui n'envisagent pas de le faire. S'agissant des salariés du groupe qui sont employés en Allemagne et qui quittent cet emploi pour être employés dans une filiale appartenant au même groupe établie dans un autre Etat membre, leur situation relève, en principe, de la libre circulation des travailleurs. Toutefois, la perte du droit de vote et du droit de se porter candidat aux élections des représentants des salariés au conseil de surveillance de la société mère allemande ainsi que, le cas échéant, la perte du droit d'exercer ou de continuer à exercer un mandat de représentant à ce conseil ne constituent pas une entrave à la libre circulation.
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