Un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) et 12 (
N° Lexbase : L4745AQS) de la CESDH, en l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2017 (Cass. civ. 1, 1er juin 2017, n° 16-13.441, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8537WEW).
Dans cette affaire, Gilbert et Brigitte se sont mariés le 21 décembre 2000. Soutenant que leur père vivait maritalement depuis de nombreuses années avec la mère de son épouse et que ce mariage n'avait été contracté qu'à des fins successorales, les enfants du mari nés d'une précédente union de leur père, ont, après le décès de celui-ci, survenu le 13 mars 2011, assigné l'épouse en annulation du mariage, sur le fondement de l'article 146 du Code civil (
N° Lexbase : L1571ABS). La cour d'appel (CA Versailles, 28 janvier 2016, n° 14/07766
N° Lexbase : A8244N44) ayant annulé le mariage, l'ex épouse a formé un pourvoi.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction retient que Gilbert avait vécu maritalement avec la mère de son épouse depuis les années 1990 jusqu'à son décès et qu'aucun élément n'établissait une autre communauté de vie que celle qu'il entretenait avec celle-ci. De plus, la Cour relève qu'il n'y avait pas eu, entre Brigitte et Gilbert, le 21 décembre 2000, échange de consentements véritables en vue d'une union matrimoniale mais un mariage de façade destiné, pour Gilbert et sa belle-mère à assurer l'avenir de la fille de celle-ci (cf. l’Ouvrage "Mariage - Couple - Pacs"
N° Lexbase : E4066EYA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable