Le Quotidien du 6 juin 2017 : Licenciement

[Brèves] De l'obligation, pour l'employeur, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-24.713, FS-P+B (N° Lexbase : A0981WE3)

Lecture: 2 min

N8485BW8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De l'obligation, pour l'employeur, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41153613-breves-de-lobligation-pour-lemployeur-de-recueillir-lavis-des-delegues-du-personnel-sur-le-reclassem
Copier

par Blanche Chaumet

le 07 Juin 2017

Satisfait aux exigences de l'article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L7386K9G) qui n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte, la convocation des délégués du personnel par voie électronique. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2017 (Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-24.713, FS-P+B N° Lexbase : A0981WE3).

En l'espèce, un salarié a été engagé par une société le 25 novembre 2004 en qualité de chauffeur livreur. Il a, le 28 décembre 2010, été victime d'un accident du travail, son contrat étant suspendu jusqu'au 30 juin 2013. A l'issue des examens des 1er et 19 juillet 2013, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et a été licencié pour inaptitude le 16 août 2013.

Pour décider que les délégués du personnel n'ont pas été régulièrement consultés sur le fondement de l'article L. 1226-10 du Code du travail, la cour d'appel (CA Bordeaux, 2 juillet 2015, n° 14/06591 N° Lexbase : A3495NME) retient que dès le 30 juillet 2013 l'employeur a organisé, pour la consultation sur le reclassement du salarié, une réunion extraordinaire des délégués du personnel dont le procès-verbal de présence est signé par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants, non compté le délégué syndical présent mais non élu. Elle ajoute que l'employeur établit, par ailleurs, avoir convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception un autre délégué titulaire et un autre délégué suppléant, mais pas davantage, car le message électronique du 26 juillet 2013 ne constitue pas une convocation en bonne et due forme des autres délégués élus, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. Elle en déduit que l'employeur justifie avoir convoqué six délégués du personnel (quatre présents et deux absents convoqués) sur sept, et qu'à défaut de prouver que les autres délégués, quelle que soit leur qualité, ont bien été convoqués à la réunion extraordinaire du 30 juillet 2013, il convient de considérer que celle-ci est irrégulière et équivaut à une absence de consultation, de sorte que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de son salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail. A la suite de cette décision, l'employeur s'et pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6283ISI), en sa rédaction alors applicable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3124ETU).

newsid:458485

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.