Le Quotidien du 6 juin 2017 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Bureau secondaire : preuve de la demande d'ouverture et point de départ du délai de refus

Réf. : CA Rennes, 16 mai 2017, n° 16/09862 (N° Lexbase : A4760WEZ)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 07 Juin 2017


Dès lors que la preuve est rapportée que la demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire présentée par l'avocat est parvenue au secrétariat de l'Ordre par la voie d'un message électronique dont il a été accusé réception, l'inobservation des dispositions de l'article 15.2.3 du RIN (prévoyant l'envoi en LRAR, N° Lexbase : L4063IP8) ne constitue pas un moyen d'irrecevabilité de cette demande. En conséquence, la date de réception par le secrétariat de l'Ordre d'accueil de la demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire, constitue le point de départ du délai d'un mois, de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ).
Tel est l'apport d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 16 mai 2017 (CA Rennes, 16 mai 2017, n° 16/09862 N° Lexbase : A4760WEZ).
Dans cette affaire, un conseil de l'Ordre avait refusé l'ouverture d'un cabinet secondaire ; mais, selon l'avocate demanderesse, ce refus est intervenu plus d'un mois après sa demande. Elle demandait donc l'annulation de la délibération du conseil de l'Ordre ; demande à laquelle la cour d'appel fait droit, considérant que le point de départ du délai d'un mois pour refuser l'ouverture d'un bureau secondaire court à compter de la demande qui, bien que formulée par courriel avec accusé de réception, est recevable au titre de la preuve, malgré les termes de l'article 15.2.3 du RIN. En outre, faute d'avoir été valablement interrompu, le délai d'un mois s'est écoulé sans que le conseil de l'Ordre n'ait pris sa décision de sorte qu'à défaut, son autorisation doit être réputée accordée, rendant nulle toute décision de refus ultérieur. L'absence de réponse parvenue à l'avocate dans le délai d'un mois de sa demande était d'autant de nature à lui laisser penser qu'elle bénéficiait d'une autorisation tacite puisque la secrétaire du conseil de l'Ordre l'avait informée qu'un prochain conseil de l'Ordre se tiendrait et qu'ainsi, passée cette date et en tout cas quelques jours après, l'absence de décision équivalait pour elle à une autorisation. Enfin, même si après notification de la décision du conseil de l'Ordre de désigner deux rapporteurs, l'avocate a pu s'associer à la visite d'usage des locaux où l'installation est envisagée, en y recevant les deux rapporteurs, cette circonstance ne saurait pour autant avoir eu pour effet de la priver de son droit au bénéfice acquis d'une autorisation tacite, par expiration du délai de réponse légal (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7704ETI).

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