Une méthode de notation des offres ayant pour effet, compte tenu de la pondération des critères, de rendre déterminant un seul critère et de neutraliser les autres, constitue une violation des règles de mise en concurrence. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 mai 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 24 mai 2017, n° 405787, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0879WEB).
Le pouvoir adjudicateur a fixé, pour l'attribution du marché public litigieux, trois critères : le prix, la valeur technique et la politique sociale, pondérés respectivement à 60 %, 30 % et 10 %. La méthode de notation retenue par le pouvoir adjudicateur, conduisant automatiquement, sur le critère du prix, à l'attribution de la note maximale de 20 à l'offre la moins disante et de 0 à l'offre la plus onéreuse, a pour effet, compte tenu de la pondération élevée de ce critère, de neutraliser les deux autres critères en éliminant automatiquement l'offre la plus onéreuse, quel que soit l'écart entre son prix et celui des autres offres et alors même qu'elle aurait obtenu les meilleures notes sur les autres critères. Elle peut ainsi avoir pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix, et ce quel que soit le nombre de candidats.
En retenant une telle méthode de notation pour l'attribution du marché litigieux, le pouvoir adjudicateur a donc manqué à ses obligations de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E0022GA3).
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