Le Quotidien du 6 juin 2017 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Réduction d'impôt mécénat : quid de la redevabilité pour une société rejoignant un groupe fiscalement intégré ?

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 29 mai 2017, n° 404610, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5485WEU)

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par Jules Bellaiche

le 08 Juin 2017

Une société qui a dégagé une réduction d'impôt mécénat et ne l'a pas imputée antérieurement à son intégration fiscale ne peut la transmettre à la société mère du groupe fiscalement intégré qu'elle rejoint pour que cette dernière l'impute sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mai 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 29 mai 2017, n° 404610, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5485WEU).
En l'espèce, la société requérante demande l'annulation des paragraphes 170, 180 et 190 de l'instruction n° BOI-BIC-RICI-20-30-30 (N° Lexbase : X4832ALK) au motif qu'ils ajoutent aux dispositions de l'article 220 E (N° Lexbase : L4104HLL) et du e du 1 de l'article 223 O (N° Lexbase : L3199KWE) du CGI en établissant, pour les dépenses de mécénat engagées par une société appartenant à un groupe fiscalement intégré, une distinction entre la réduction d'impôt constatée avant l'intégration et la réduction d'impôt constatée pendant la période d'intégration.
Pour la Haute juridiction, qui n'a pas donné raison à la requérante, une société qui rejoint un groupe fiscalement intégré n'étant plus redevable de l'IS, elle ne peut utiliser, pour le paiement de cet impôt, l'excédent éventuel non imputé antérieurement à son intégration qu'à la condition qu'elle redevienne redevable de cet impôt, en quittant le groupement dans le délai d'imputation de la réduction défini par cet article. En outre, en vertu du e du 1 de l'article 223 O, la société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se substituer à ses sociétés filiales que pour l'imputation des réductions d'impôt que celles-ci dégagent au titre d'un exercice pour lequel elle est elle-même redevable de l'impôt sur les sociétés pour le groupement.
Ainsi, les dispositions de cet article ne permettent pas qu'une société mère se substitue à sa filiale pour l'imputation, sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, des réductions d'impôt qui ont été dégagées par cette dernière au cours d'un exercice au titre duquel la société mère n'était pas encore redevable de l'impôt sur les sociétés pour cette filiale. Par conséquent, l'instruction fiscale litigieuse se bornant à rappeler ces principes, la société requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4832ALK).

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