Le Quotidien du 11 mars 2011 : Collectivités territoriales

[Brèves] Toute affaire sur laquelle le conseil municipal sera appelé à prendre une décision doit expressément figurer sur la convocation de celui-ci

Réf. : TA Clermont-Ferrand, 25 février 2011, n° 1001841 (N° Lexbase : A7051GZ8)

Lecture: 1 min

N6454BRH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Toute affaire sur laquelle le conseil municipal sera appelé à prendre une décision doit expressément figurer sur la convocation de celui-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4033208-breves-toute-affaire-sur-laquelle-le-conseil-municipal-sera-appele-a-prendre-une-decision-doit-expre
Copier

le 17 Mars 2011

Un préfet a déféré au tribunal trois délibérations adoptées par le conseil municipal d'une commune portant sur la réduction de l'indemnité de fonction du maire, la suppression d'une délégation de signature au maire en matière de dépenses de fonctionnement, et l'adoption d'une motion de défiance. Il soutient qu'elles sont intervenues de manière irrégulière, faute pour ces points d'avoir été mentionnés à l'ordre du jour de la convocation. Le tribunal administratif rappelle qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2017GUA), "toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour". Cette disposition implique nécessairement que, sauf urgence, l'objet de toute affaire sur laquelle le conseil municipal sera appelé à prendre une décision figure expressément sur la convocation. Or, la convocation portait sur trois points précis étrangers aux délibérations en litige et mentionnait, également, des "informations diverses" et des "questions diverses". D'une part, la réduction de l'indemnité de fonction du maire et la suppression d'une délégation de signature au maire en matière de dépenses de fonctionnement ne pouvaient rentrer dans ces deux rubriques, qui, pour la première, ne peut donner lieu à adoption d'une délibération et, pour la seconde, ne peut porter que sur des éléments de faible importance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'éléments essentiels pour le fonctionnement de l'exécutif communal. D'autre part, il n'est pas établi que le vote de défiance pouvait se rattacher à la fonction générale de contrôle de l'exécutif qui découle des dispositions de l'article L. 2122-21 du même code (N° Lexbase : L9560DNE), en conséquence de l'examen d'un point régulièrement inscrit à l'ordre du jour de la séance en cause. Les trois délibérations en litige sont donc intervenues au terme d'une procédure entachée d'une irrégularité substantielle et doivent, dès lors, être annulées (voir CE 3° et 8° s-s-r, 9 mars 2007, n° 290687 N° Lexbase : A5838DUR) (TA Clermont-Ferrand, 25 février 2011, n° 1001841 N° Lexbase : A7051GZ8).

newsid:416454

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus