Dans un arrêt rendu le 2 mars 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3791AZG), si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même code (
N° Lexbase : L8153HWU), la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation. Or, en application de ce principe, elle considère que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d'appel ont, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, en l'absence d'observations des parties, satisfait aux exigences de l'article 184 précité. L'arrêt précise également que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4414AZI) qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où il a été mal jugé sur un incident (Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-86.940, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3553G4D).
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