Pris conformément à la Directive du 14 juin 2006 (Directive 2006/48 du Parlement européen et du Conseil, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice
N° Lexbase : L1385HKI), un décret, publié au Journal officiel du 6 mars 2011, vient préciser les articles L. 515-13 (
N° Lexbase : L4839IGC) à L. 513-38 du Code monétaire et financier relatifs aux sociétés de crédit foncier (décret n° 2011-244 du 4 mars 2011, relatif aux obligations foncières
N° Lexbase : L4942IPQ). Il modifie pour ce faire l'article R. 515-4 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L4870IGH) et précise que les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 (
N° Lexbase : L4748IGX) émis par des organismes de titrisation ou entités similaires dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. Jusqu'au 31 décembre 2013, la limite de 10 % n'est pas applicable, à une double condition. Tout d'abord, les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 515-16 doivent être cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières. Cette participation ou affiliation est déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières. La seconde condition est qu'une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-43 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2336INT). Enfin, le contrôleur spécifique de la société de crédit foncier doit veiller à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 515-14 (
N° Lexbase : L5784IGC) et L. 515-15 (
N° Lexbase : L5194IGH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable