Selon l'article L. 5132-7 du Code du travail (
N° Lexbase : L2102H9Q), les contrats de travail conclus par des associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale ne peuvent être prévus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 2 mars 2011 (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-43.290, FS-P+B
N° Lexbase : A3342G4K).
Dans cette affaire, M. X a été mis à disposition de la société Y en qualité d'agent d'entretien de décembre 2001 à juillet 2003 par l'association intermédiaire A, puis engagé par l'entreprise de travail temporaire Z pour être mis à disposition de la même société d'août 2003 à juillet 2004, mise à disposition ensuite prolongée jusqu'à août 2005 par le biais d'une autre association intermédiaire. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement d'indemnités de rupture. La cour d'appel a rejeté la demande du salarié, les contrats de travail conclus par des associations intermédiaires n'étant pas soumis aux dispositions de l'article L. 1251-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6248IE7). Cependant, pour la Cour de cassation, M. X ayant exercé, au service de la société Y de décembre 2001 à août 2005, les mêmes fonctions d'agent d'entretien par le biais de mises à disposition successives par une association intermédiaire, une entreprise de travail temporaire, et enfin une autre association intermédiaire, ce dont il résultait qu'il occupait en réalité un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé l'article L. 5132-7 du Code du travail .
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