Le Quotidien du 11 mars 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Affaire "Coeur Défense" : cassation de l'arrêt d'appel ayant rétracté l'ouverture de la procédure de sauvegarde

Réf. : Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13.988, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0445G7M)

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N6447BR9

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le 17 Mars 2011

Le 8 mars 2011, après avoir approuvé qu'il résulte des articles L. 661-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4168HBY), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 (N° Lexbase : L2777ICT), et 583, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R), que la tierce-opposition est ouverte à l'encontre du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres, la Cour de cassation a procédé à une "quintuple" cassation de l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 25 février 2010, n° 09/22756 N° Lexbase : A9371ESU) dans l'affaire "Coeur Défense" (Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13.988, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0445G7M). Ainsi, pour rétracter le jugement d'ouverture de sauvegarde de la bailleresse de la tour et de la holding, la cour d'appel avait retenu que la première n'invoque pas l'existence de difficultés pouvant affecter son activité de bailleresse et que la seconde n'a pas prétendu éprouver de difficultés à poursuivre son activité de gestion de son portefeuille de titres. La Cour de cassation censure cette solution au visa de l'article L. 620-1, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L4125HBE), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance, retenant que si la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin, notamment, de permettre la poursuite de l'activité économique, il ne résulte pas de ce texte que l'ouverture de la procédure soit elle-même subordonnée à l'existence d'une difficulté affectant cette activité. Au visa du même texte, la Cour énonce ensuite que, hors le cas de fraude, l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motif qu'il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu'il justifie, par ailleurs, de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements. En retenant, pour rétracter les jugements d'ouverture de sauvegarde, que la holding a cherché à porter atteinte à la force obligatoire de la clause des contrats de prêt lui imposant une obligation de couverture répondant à certains critères de notation et la bailleresse à échapper à l'exécution du pacte commissoire, la cour d'appel a donc ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. Enfin, retenant, toujours au visa de l'article L. 620-1, alinéa 1er, que si la société débitrice justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à la conduire à la cessation des paiements, l'ouverture d'une sauvegarde ne peut lui être refusée au motif que ses associés ne seraient pas fondés à éviter, par ce moyen, d'en perdre le contrôle, la cour d'appel ne pouvait, pour rétracter le jugement d'ouverture, retenir que l'activité de location immobilière de la holding pourrait se poursuivre normalement quelle que soit la composition de son actionnariat .

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