Le Quotidien du 16 mars 2011 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Infractions aux règles de facturation : l'établissement de factures au nom d'un client fictif entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant de la facture

Réf. : CAA Marseille, 3ème ch., 3 février 2011, n° 08MA03065, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1689GU4)

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[Brèves] Infractions aux règles de facturation : l'établissement de factures au nom d'un client fictif entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant de la facture. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030511-breves-infractions-aux-regles-de-facturation-letablissement-de-factures-au-nom-dun-client-fictif-ent
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le 17 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 février 2011, la cour administrative de Marseille retient qu'une société, à laquelle ont été infligées deux amendes, sur le fondement des articles 1840 N sexies (N° Lexbase : L4748HMS) et 1740 ter (N° Lexbase : L4244HM7), devenus respectivement 1840 J (N° Lexbase : L0177IKR) et 1737 (N° Lexbase : L1727HNB) du CGI, ne peut prétendre à leur annulation au motif, d'une part, qu'elle ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges concernant l'article 1840 N sexies du CGI et, d'autre part, que le caractère manifestement inexact des factures établies par elles au nom de "Ageri", et du caractère habituel et délibéré de cette pratique, démontre qu'elle ne pouvait ignorer les irrégularités qui affectaient les factures en cause. En l'espèce, la société avait établi des factures au nom d'un client dénommé "Ageri", sans précision sur la nature morale ou physique de la personne concernée, et une adresse fictive était portée sur ces factures, ce libellé correspondant à un compte client fictif, regroupant plusieurs dizaines de clients différents, la société invoquant des difficultés à orthographier les noms des clients étrangers. Bien que la société fasse valoir qu'elle n'entendait pas masquer ou travestir l'identité de clients, mais qu'elle a regroupé une multitude de clients directs et irréguliers venant acheter sur place la marchandise sous une dénomination unique pour des raisons de commodité, et même si elle indique que les coordonnées des clients en question étaient relevées sur des bons de livraison et que leur identité pouvait être retrouvée par recoupement entre les bons de livraison et les factures établies au nom du client fictif, le caractère tardif et incomplet de la production de ces documents ne permet pas une identification précise. Dès lors, la société a eu l'intention de dissimuler l'identité réelle de ses clients, intention de nature à justifier l'application de l'amende contestée (CAA Marseille, 3ème ch., 3 février 2011, n° 08MA03065, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1689GU4) .

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