Lorsqu'il a constaté que les électeurs d'une entreprise ou d'un établissement concerné n'ont pas été informés de la répartition particulière des suffrages entre les organisations syndicales d'une liste commune, il appartient au juge, saisi d'une contestation de la mesure de la représentativité, de rétablir les résultats en opérant la répartition des suffrages à parts égales. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 2 mars 2011 (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-17.603, FS-P+B
N° Lexbase : A3507G4N).
Dans cette affaire, les syndicats FO et Sud santé sociaux ont présenté une liste commune lors des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein d'une association. Ils ont informé l'employeur d'une répartition des suffrages à hauteur de 75 % pour le syndicat Sud et de 25 % pour le syndicat FO, cette répartition n'ayant été portée avant le scrutin ni à la connaissance des autres organisations syndicale ni des électeurs. Le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que la répartition des suffrages entre les syndicats de la liste commune soit effectuée à parts égales. Le tribunal d'instance a débouté le syndicat de sa demande, estimant que lorsqu'il "
constate l'existence d'une irrégularité et estime qu'elle est de nature à influencer le résultat du scrutin, le juge ne peut pas prendre d'autre décision que l'annulation du vote et [...]
que les syndicats de la liste commune ayant, lors du dépôt de la liste, informé l'employeur d'une répartition des suffrages inégalitaire pour le calcul de la représentativité, il incombait à celui-ci de procéder à l'information, voire aux intéressés, électeurs et autres syndicats, de rechercher auprès de l'employeur si des particularités avaient été éventuellement décidées par les organisations syndicales, lesquelles n'ont pas l'obligation d'informer les autres syndicats et les électeurs de leur accord". Pour la Cour de cassation, selon l'article L. 2122-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L3740IB7), "
la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections". Il appartenait au juge de rétablir les résultats en opérant la répartition des suffrages à parts égales (sur la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1798ETR).
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